Définition large du domicile : l'occupation effective n'est pas requise
Faits
Affaire concernant l'occupation sans droit ni titre d'un appartement locatif vacant entre deux locations. Le prévenu soutenait que le local, n'étant pas habité effectivement, ne pouvait constituer un « domicile » protégé au sens de l'article 226-4 du Code pénal.
Question juridique posée
La protection pénale du domicile (article 226-4 du Code pénal) suppose-t-elle une habitation effective des lieux par leur titulaire ?
Solution
La Cour de cassation confirme une définition prétorienne large : constitue un domicile « le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ». Cette qualification s'applique donc à un logement vacant, dès lors qu'il n'est pas vide de meubles et de tout signe d'occupation.
Portée
Jurisprudence constante depuis la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui sert de fondement à la protection des <strong>résidences secondaires</strong> et des <strong>logements locatifs temporairement vacants</strong>. Elle a été codifiée et confirmée par la loi du 27 juillet 2023 (loi Kasbarian) qui a complété l'article 226-4 en précisant la notion de domicile (sous réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel). La Cour de cassation a réitéré cette définition à de nombreuses reprises (Crim. 26 février 1963, Crim. 11 février 1992 n° 91-86.067, Crim. 15 juin 1993 n° 92-82.509).
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