Jurisprudence · 26 février 1991
Cour de cassation, chambre criminelle, 26 février 1991, n° 90-87.360

Flagrance : le délai de 48 heures n'est pas une règle absolue

JuridictionCour de cassation, chambre criminelle
Date26 février 1991
ThèmeProcédure pénale — Flagrance
SourceLégifrance ↗

Faits

Une cour d'appel avait rejeté une exception de nullité d'une procédure de crime flagrant alors que la saisine des autorités de police était intervenue 28 heures après la commission des faits. Le pourvoi contestait cette qualification, soutenant que la flagrance suppose une intervention quasi-immédiate.

Question juridique posée

La qualification de crime ou délit flagrant (article 53 du Code de procédure pénale) est-elle compatible avec une saisine des autorités intervenue 28 heures après les faits ?

Solution

La Cour de cassation rejette le pourvoi : la cour d'appel « a pu estimer que les autorités de police avaient été saisies des faits dans un temps très voisin de l'action », alors même que ce délai s'élève à 28 heures. La qualification flagrante n'est pas enfermée dans un délai rigide mais relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Portée

Décision importante en matière de squat : la <strong>flagrance ne s'évanouit pas systématiquement à 48 heures</strong>, contrairement à une idée reçue. Le critère est celui du « temps voisin de l'action ». Cela permet, dans certaines hypothèses, d'engager une procédure de flagrance même si l'occupation n'est constatée que quelques jours après l'intrusion, à condition de réagir dès la découverte. La loi Kasbarian de 2023 a renforcé cette logique en permettant des enquêtes de flagrance même pour des occupations anciennes.

Approfondir le sujet

Pour aller plus loin sur ce thème : Depot plainte squat

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